ATTESTATION D’APTITUDE PRÉALABLE A LA PRATIQUE D’ACTIVITÉS NAUTIQUES ET AQUATIQUES DANS LES ACCUEILS SCOLAIRES ET COLLECTIFS DE MINEURS

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ATTESTATION D’APTITUDE PRÉALABLE A LA PRATIQUE D’ACTIVITÉS NAUTIQUES ET AQUATIQUES
Attestation d’Aptitude Préalable à la Pr
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Version en vigueur au 01 juillet 2022

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071318/LEGISCTA000018751433/
    • Pour la pratique des activités sportives mentionnées aux articles A. 322-42 et A. 322-64, l'exploitant d'un établissement qui organise l'une de ces activités demande au pratiquant soit :

      1° D'attester de sa capacité à savoir nager vingt-cinq mètres et à s'immerger. Lorsque le pratiquant n'a pas la capacité juridique, son représentant légal atteste de cette capacité ;

      2° De présenter un certificat qui mentionne la réussite au test prévu à l'article A. 322-3-2 ou la réussite au test prévu au 1° du I de l'article 3 de l'arrêté 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles ;

      3° De présenter un des certificats mentionnés à l'article A. 322-3-3.

      Lorsque le pratiquant ne peut fournir cette attestation ou l'un de ces certificats, il doit se soumettre au test Pass-nautique prévu à l'article A. 322-3-2.

    • I.-Le test Pass-nautique mentionné au dernier alinéa de l'article A. 322-3-1 permet de s'assurer que le pratiquant est apte à :

      -effectuer un saut dans l'eau ;

      -réaliser une flottaison sur le dos pendant cinq secondes ;

      -réaliser une sustentation verticale pendant cinq secondes ;

      -nager sur le ventre pendant vingt mètres ;

      -franchir une ligne d'eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant.

      Ce test peut être réalisé avec ou sans brassière de sécurité.

      II.-La réussite au test prévu au I est constatée selon le cas par :

      1° Une personne titulaire d'une qualification relevant de l'article L. 212-1 dans l'une des activités sportives mentionnées aux articles A. 322-42 et A. 322-64 ;

      2° Une personne mentionnée à l'article L. 212-3 ;

      3° Une personne titulaire d'une qualification mentionnée à l'article A. 322-8.

      III.-Un certificat attestant de la réussite au test prévu au I est remis au pratiquant ou à son représentant légal.

Club de Kayak de Mer et de Va'a de la Baie des Phoques

 

Base Nautique de Sport de Nature

Plage - 369, Quai Jeanne d'Arc

80230 SAINT-VALERY/SOMME

 

03.22.60.08.44 / 06.74.37.50.74

kayakbaiphoq@hotmail.com

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