Arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles
NOR: MENV1221832A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/4/25/MENV1221832A/jo/texte
Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et le ministre des sports,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 227-5, R. 227-1, R. 227-13 et R. 227-23 à R. 227-26 ;
Vu le code du sport ;
Vu l'avis de la commission consultative
d'évaluation des normes en date du 12 avril 2012,
Arrêtent :
Article 1
La pratique d'activités physiques dans les
accueils mentionnés à l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles se déroule conformément au projet éducatif de l'organisme dans les conditions précisées dans le document
mentionné à l'article R. 227-25 du même code.
Le directeur de l'accueil collectif de mineur et l'encadrant conviennent ensemble de la place et du rôle des membres permanents de l'équipe pédagogique pendant le déroulement de
l'activité.
Article 2
Les annexes au présent arrêté fixent, conformément aux dispositions de l'article R. 227-13 susvisé, les conditions particulières d'encadrement, d'effectif et de pratique de certaines activités physiques se déroulant en accueils de loisirs, séjour de vacances et accueils de scoutisme.
Article 3
I. ― La pratique de certaines activités
peut être subordonnée à la fourniture soit :
1. D'un document attestant de l'aptitude du mineur à :
― effectuer un saut dans l'eau ;
― réaliser une flottaison sur le dos pendant cinq secondes ;
― réaliser une sustentation verticale pendant cinq secondes ;
― nager sur le ventre pendant vingt mètres ;
― franchir une ligne d'eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant.
Ce test peut être réalisé en piscine ou sur le lieu de l'activité.
Dans les cas prévus en annexe au présent arrêté, ce test peut être réalisé avec une brassière de sécurité.
Ce document est délivré par une personne répondant aux conditions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 227-13 susvisé dans les disciplines suivantes : canoë-kayak et disciplines associées,
nage en eau vive, voile, canyonisme, surf de mer et natation ou par une personne titulaire du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.
2. D'une attestation de réussite au test commun aux fédérations ayant la natation en partage répondant au moins aux exigences définies au 1 ci-dessus.
II. ― L'encadrant peut, préalablement au déroulement de l'activité concernée et complémentairement à la présentation de l'une des attestations mentionnées ci-dessus, tester l'aisance aquatique
des participants dans les conditions de pratique..
L'arrêté du 20 juin 2003 modifié fixant les modalités d'encadrement et les conditions d'organisation et de pratique de certaines activités physiques dans les centres de vacances et les centres de
loisirs sans hébergement est abrogé..
Article 5
Le présent arrêté entrera en vigueur le 30 juin 2012.
Le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative et le directeur des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.